Volet I – Politique – Inspection des navires commerciaux étrangers dans le cadre du programme de contrôle des navires par l'état du port

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1. Objectif de la politique

1.1 La présente politique vise à mettre en œuvre un programme fiable de contrôle des navire par l'État du port qui permettra de remplir les obligations du Canada sous le régime de diverses conventions internationales et des protocoles d'entente de Paris et de Tokyo sur le contrôle par l'État du port.

2. Énoncé de politique

2.1 Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada s'efforcera de mettre en œuvre un programme fiable d'inspection de contrôle des navires par l'État du port, conformément aux exigences de plusieurs conventions internationales.

2.2 Les inspections de contrôle des navires par l'État du port seront menées conformément aux instructions, aux lignes directrices et aux procédures établies par Sécurité et Sûreté Maritime de Transports Canada, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation internationale du travail et les protocoles d'entente de Paris et de Tokyo.

2.3 Sécurité et sûreté maritime de Transports Canada aura recours au principe consistant à « ne pas accorder de traitement plus favorable » pour gérer les navires commerciaux étrangers qui pénètrent dans les eaux canadiennes.

2.4 Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada aura recours à une approche axée sur le risque pour cibler les navires à inspecter en fonction des critères énoncés dans les protocoles d'entente, comme le stipule le Plan national de surveillance.

2.5 Les inspections de contrôle des navires par l'État du port ne seront effectuées que par des inspecteurs de la sécurité maritime autorisés et qualifiés désignés comme agents de contrôle des navires par l'État du port. Les inspections seront réalisées conformément aux exigences des protocoles d'entente et de la Politique de Sécurité et sûreté maritimes sur le régime de perfectionnement professionnel (RPP) et la formation des inspecteurs chargés de contrôle des navires par l'État du port (ICNEP) assujettis au mémorandum d'entente de Paris de Transports Canada.

2.6 Les agents de contrôle des navires par l'État du port et les personnes qui les assistent ne doivent faire l'objet d'aucune pression commerciale, financière ou autre. Ils ne devraient pas non plus avoir d'intérêt commercial, que ce soit dans le port d'inspection ou dans les navires inspectés, dans les installations de réparation de navires ou dans tout service de soutien dans le port ou ailleurs. Les personnes ou organisations extérieures à l'État du port ne doivent pas influencer les résultats de l'inspection et du contrôle des navires effectués par l'État du port.

2.7 Toutes les inspections doivent être consignées dans le Système canadien de contrôle des navires par l'État du port. Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada tient à jour une liste de détention dans laquelle on peut rechercher des navires et leur historique d'inspection, ainsi que des informations sur les détentions dans le cadre de contrôles des navires par l'État du port.

3. Portée 

3.1 La présente politique s'applique aux inspections de navires étrangers dans le cadre du programme de contrôle des navires par l'État du port.

4. Autorité

4.1 La présente politique relève de l'autorité administrative générale du directeur général de Sécurité et sûreté maritimes. Elle a été approuvée par le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes aux fins d'application générale.

4.2 Le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes a autorisé la présente politique conformément au pouvoir d'inspection établi par l'article 211 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

5. Responsabilité ou renseignements supplémentaires

5.1 Le directeur exécutif, Sécurité de la navigation et programmes environnementaux est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre, de la tenue à jour et de l'amélioration constante de la présente politique.

5.2 Le gestionnaire, Contrôles des navires par l'État du port et des marchandises est responsable de l'élaboration, de la tenue à jour et de la révision et de la modification constantes de la présente politique, au besoin.

5.3 Les directeurs régionaux sont responsables de la mise en œuvre de la présente politique.

5.4 Les commentaires ou questions concernant la présente politique et son application doivent être adressés à la personne ci-dessous :

Gestionnaire, Contrôles des navires par l'État du port et des marchandises
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, Tour C, 10e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Courriel: TC.PSCCanada-CNEPCanada.TC@tc.gc.ca

6. Documents connexes

6.1 Politique sur le Régime de perfectionnement professionnel (RPP) et formation des inspecteurs chargés du contrôle des navires par l’état du port (ICNEP) assujettis au mémorandum d’entente de paris (SGDDI# 5168356)

6.2 Procédures de l'Organisation maritime internationale relatives au contrôle par l'État du port (résolution A.1138[31]), version modifiée (en anglais)

6.3 Protocole d'entente de Paris (en anglais)

6.4 Protocole d'entente de Tokyo (en anglais)

6.5 Liste canadienne de détention aux fins de contrôle des navires par l'État du port

7. Contexte

7.1 Le contrôle des navires par l'État du port est un programme d'inspection des navires dans le cadre duquel les navires étrangers qui entrent dans les eaux d'un état souverain sont arraisonnés et inspectés en vue d'assurer leur conformité avec diverses conventions maritimes internationales importantes.

7.2 Les programmes de contrôle des navires par l'État du port sont de nature régionale. Les pays qui partagent des plans d'eau communs établissent ensemble un protocole d'entente pour garantir que les navires qui circulent dans leur région respectent les conventions.

7.3 Le Canada a signé deux protocoles d'entente : celui de Paris et celui de Tokyo.

  • Le Canada est devenu membre associé du protocole d'entente de Paris en 1988 et a été accepté à titre de membre à part entière en 1994; il a été le premier membre non européen.
  • Le Canada a grandement contribué à la création du protocole d'entente de Tokyo, dont il fait partie depuis sa ratification en 1993.

7.4 Des inspections de contrôle des navires par l'État du port sont effectuées dans tous les grands ports canadiens par des inspecteurs de la Sécurité maritime. Ces derniers tiennent une base de données sur les inspections ainsi qu'une liste des navires détenus. Les mêmes informations sont consignées dans les bases de données des deux protocoles d'entente.

8. Date d'entrée en vigueur

8.1 Le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritime a approuvé la présente politique le 31 mai 2021.

La présente politique entre en vigueur le 31 mai 2021.

9. Date de révision ou d'expiration

9.1 La présente politique sera révisée douze (12) mois après sa date d'entrée en vigueur et tous les cinq (5) ans par la suite.

10. Numéro de référence du Système de gestion des dossiers, des documents et de l'information

10.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number (17113727). The applied naming convention is (PUBLICATION – TP 13585 – POLICY - INSPECTION OF NON-CANADIAN COMERCIAL VESSELS UNDER PORT STATE CONTROL PROGRAM).

10.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence (17321574). La règle d'affectation des noms est (PUBLICATION – TP 13585 – POLITIQUE - INSPECTION DES NAVIRES COMMERCIAUX ÉTRANGERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CONTRÔLE DES NAVIRES PAR L'ÉTAT DU PORT).

11. Mots-clés

  • Protocole d'entente de Paris
  • Protocole d'entente de Tokyo
  • Contrôle des navires par l'État du port
  • Inspection
  • Navires étrangers

Liens connexes